Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-434 du 12 mars 1986 PORTANT STATUTS DU CORPS DES ASTRONOMES ET PHYSICIENS ET DU CORPS DES ASTRONOMES ADJOINTS ET PHYSICIENS ADJOINTS)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-434 du 12 mars 1986 PORTANT STATUTS DU CORPS DES ASTRONOMES ET PHYSICIENS ET DU CORPS DES ASTRONOMES ADJOINTS ET PHYSICIENS ADJOINTS)
Chaque membre de l'un des corps régis par le présent décret établit tous les cinq ans un rapport d'activité qui porte sur tous les aspects de sa mission. Ces rapports sont transmis au président ou directeur de l'établissement pour être communiqués au Conseil national des astronomes et physiciens.