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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1429 du 5 novembre 2015 relatif aux mesures d'accompagnement indemnitaire en faveur des magistrats et agents des chambres régionales des comptes dont le siège est supprimé)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1429 du 5 novembre 2015 relatif aux mesures d'accompagnement indemnitaire en faveur des magistrats et agents des chambres régionales des comptes dont le siège est supprimé)


I. - Pour pouvoir bénéficier du complément spécifique de restructuration, les magistrats et agents mentionnés à l'article 1er doivent faire l'objet :


- soit d'un déplacement vers le siège de la chambre régionale des comptes désormais compétente, à compter du 1er janvier 2016, sur le ressort de leur chambre régionale d'affectation au 31 décembre 2015 ;
- soit d'une mutation dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes.


Le complément spécifique de restructuration peut également être attribué aux agents faisant l'objet d'une mutation à la Cour des comptes.
II. - Le bénéfice du complément spécifique de restructuration est en outre subordonné aux conditions cumulatives suivantes :
1° Le magistrat ou l'agent doit être affecté dans la chambre régionale des comptes dont le siège est supprimé depuis au moins un an avant la date de son changement d'affectation dans les conditions prévues au I ;
2° Le magistrat ou l'agent doit justifier d'un transfert de sa résidence familiale ou de la prise à bail d'un logement distinct de la résidence familiale, dans des conditions permettant un rapprochement de sa nouvelle résidence administrative. La notion de résidence administrative s'entend au sens de l'article 4 du décret du 28 mai 1990 susvisé ;
3° Le magistrat ou l'agent doit demeurer en fonctions dans sa nouvelle affectation pendant une période d'au moins un an à compter de la date de son déplacement ou de sa mutation.
En cas de non-respect de la condition prévue au 3°, le bénéficiaire du complément spécifique de restructuration est tenu de le reverser, sauf dans les cas d'une mutation dans l'intérêt du service, d'un placement en disponibilité en application de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ou d'une promotion entraînant une obligation de mobilité.