Les gestionnaires de réseaux d'électricité et d'infrastructures de gaz réalisent, dans les conditions définies aux articles 2 à 4 du présent décret, une évaluation du potentiel d'efficacité énergétique des infrastructures qu'ils exploitent, en particulier sur le plan du transport, de la distribution, de la gestion de la charge et de l'interopérabilité, ainsi que du raccordement des installations de production d'électricité, y compris les possibilités d'accès pour les micro-installations de production d'énergie.