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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi)


La note est établie dans les conditions suivantes :
1° Sont mentionnés au moyen de l'imprimante mentionnée au 1° du II de l'article R. 3121-1 du code des transports :
a) La date de rédaction de la note ;
b) Les heures de début et fin de la course ;
c) Le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société ;
d) Le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi ;
e) L'adresse définie par arrêté préfectoral, après consultation des organisations professionnelles de taxis et des associations de consommateurs, à laquelle peut être adressée une réclamation ;
f) Le montant de la course minimum ;
g) Le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments ;
2° Sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :
a) La somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments ;
b) Le détail de chacun des suppléments prévus à l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé. Ce détail est précédé de la mention « supplément(s) » ;
3° A la demande du client, sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :
a) Le nom du client ;
b) Le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.