Lorsqu'une tarification forfaitaire est instituée en application de l'article 4 du décret du 7 octobre 2015 susvisé, les dispositions suivantes sont applicables pour les tables tarifaires des taximètres des taxis concernés, le cas échéant en complément de celles prévues à l'article 4 :
1° S'agissant des courses forfaitisées, la table tarifaire assure l'affichage, après la prise en charge du client et au plus tard au moment où le conducteur est informé de la destination souhaitée par le client, du prix définitif de la course. Cet affichage est maintenu inchangé pendant la course sauf, le cas échéant, pour prendre en compte le prix d'une période d'attente commandée par le client ou l'application d'un supplément autre que pour la réservation du taxi ;
2° La table tarifaire assure que, pour une même course :
a) Ne peuvent être appliqués plusieurs forfaits ;
b) Le prix de la prise en charge peut être appliqué au plus une fois ;
c) Ne peuvent être appliqués un forfait et un prix de prise en charge ;
d) Ne peuvent être appliqués un forfait et un prix du kilomètre parcouru ;
e) Le prix de la prise en charge ne peut être appliqué après qu'un prix du kilomètre parcouru a été appliqué ;
3° La table tarifaire permet au conducteur d'appliquer les réductions de prix consenties ou de ne pas appliquer certains suppléments.