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Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration)

Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration)

La période de mobilité mentionnée à l'article 1er est accomplie soit au sein des services de l'Etat, soit en dehors des services de l'Etat.

La mobilité au sein des services de l'Etat implique un changement de situation se traduisant :

1° Soit par un changement de corps ;

2° Soit par l'affectation dans une direction d'administration centrale ou dans un service à compétence nationale, relevant d'un département ministériel autre que celui dont relève la direction d'administration centrale ou le service à compétence nationale au sein duquel le fonctionnaire a été, le cas échéant, initialement affecté ;

3° Soit par l'affectation dans un service déconcentré ou assimilé des administrations de l'Etat ou dans un service de l'Etat à l'étranger.

Une mutation entre services déconcentrés ou assimilés des administrations de l'Etat ou entre services de l'Etat à l'étranger ne vaut pas mobilité lorsqu'elle intervient au sein d'un même département ministériel ;

4° Soit par l'affectation auprès d'une inspection générale ou, s'agissant des membres d'une inspection générale, par une affectation en dehors de cette inspection ;

5° Soit par une affectation auprès d'une autorité administrative indépendante, d'un établissement public de l'Etat ou d'un groupement d'intérêt public, autre que celui au sein duquel le fonctionnaire a été, le cas échéant, initialement affecté ;

6° Soit par l'affectation auprès d'une juridiction de l'ordre administratif ou au sein des services administratifs placés sous l'autorité du secrétariat général du Conseil d'Etat et du secrétariat général de la Cour des comptes ;

7° Soit, sous réserve du respect des dispositions de l'article 4 du présent décret, par affectation au sein d'un cabinet ministériel.

Pour l'application du présent décret, relèvent d'un même département ministériel l'ensemble des directions et services dont un même secrétariat général coordonne l'action. Les directions ou services ne relevant pas directement d'un secrétariat général mais qui sont rattachés au ministre ayant autorité sur ce secrétariat général sont également compris dans ce même département ministériel.