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Article 1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politiqua et générale à faibles ressources publicitaires)

Article 1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politiqua et générale à faibles ressources publicitaires)

Au sens du présent décret, la périodicité, définie par le rythme de parution normal de la publication hors numéros spéciaux et hors-séries, s'entend de la façon suivante :

-paraître entre une et quatre fois par semaine pour les hebdomadaires ;

-paraître deux ou trois fois par mois pour les bimensuels ;

-paraître au moins dix fois par an pour les mensuels ;

-paraître entre quatre et neuf fois par an pour les bimestriels et trimestriels.