Articles

Article R7253-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R7253-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 7253-7 contribue à l'insertion de la Martinique dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de la région.

Le représentant de l'Etat en Martinique en est l'ordonnateur secondaire.