Article R612-70-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Article R612-70-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Il est statué sur la demande de brevet dans un délai de quatre mois à compter du paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule mentionnée à l'article R. 612-70.