Articles

Article R513-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R513-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Il est statué sur la déclaration de renonciation dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 513-2, jusqu'à la régularisation de la demande ou la levée de l'objection.