Articles

Article R512-18-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R512-18-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 512-18-1, la demande est réputée acceptée.