Articles

Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière)

Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière)


Les congés pour convenances personnelles accordés aux agents recrutés par contrat à durée déterminée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.