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Article R5431-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5431-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La récidive des infractions prévues aux articles R. 5431-1 et R. 5431-2 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.