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Article R513-10-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R513-10-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les produits de tatouage font l'objet d'une vigilance destinée à surveiller les effets indésirables se produisant dans des conditions normales d'emploi du produit ou résultant d'un mésusage. Cette vigilance s'exerce sur l'ensemble de ces produits après leur mise sur le marché.