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Article R513-10-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R513-10-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le système national de vigilance comprend :


1° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;


2° Les autorités administratives compétentes désignées selon les modalités prévues à l'article L. 221-1-3 du code de la consommation ;


3° Les professionnels de santé ;


4° La personne responsable de la mise sur le marché d'un produit de tatouage ;


5° Les personnes qui réalisent des tatouages à titre professionnel ;


6° Les consommateurs de produits de tatouage.