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Article R513-10-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R513-10-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les informations mises à la disposition du public sont :


1° La formule qualitative exprimée sous la forme de la liste des ingrédients mentionnée au 8° de l'article R. 513-10-5 ;


2° En outre, pour les substances dangereuses entrant dans la composition du produit de tatouage et mentionnées à l'article L. 1342-2 du présent code, la quantité exprimée en pourcentage, sous la forme d'une fourchette de concentrations ou d'une concentration maximale ;


3° Les effets indésirables mentionnés au 7° de l'article R. 513-10-3, à l'exception de ceux résultant d'un mésusage, en précisant leur nature et leur fréquence.