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Article R5131-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5131-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les professionnels de santé, en application du premier alinéa du II de l'article L. 5131-5 :


1° Doivent déclarer sans délai à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les effets indésirables graves dont ils ont connaissance ;


2° Peuvent déclarer à l'agence précitée les autres effets indésirables dont ils ont connaissance et les effets susceptibles de résulter d'un mésusage du produit.