Articles

Article R5131-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5131-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La personne responsable veille à rendre facilement accessible au public par des moyens appropriés les informations mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques.


Elle adresse ces informations par tout moyen conférant date certaine, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la demande.