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Article R1311-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1311-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Un tatouage par effraction cutanée ne peut être réalisé qu'avec des produits de tatouage respectant les dispositions prévues par les articles L. 513-10-1 à L. 513-10-10.



Les tiges utilisées lors d'un perçage initial jusqu'à cicatrisation et les tiges utilisées après cicatrisation sont conformes aux dispositions de l'article R. 5132-45 et aux textes réglementaires relatifs au nickel pris pour son application.