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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1403 du 4 novembre 2015 relatif aux modalités du tirage au sort préalable à la désignation des membres de certaines autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1403 du 4 novembre 2015 relatif aux modalités du tirage au sort préalable à la désignation des membres de certaines autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes)


I. - Les autorités appelées à désigner un membre au sein du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des 1° ter, 3°, 4° et 5° de l'article L. 612-5 du code monétaire et financier communiquent au ministre chargé de l'économie le nom de la personne qu'elles entendent désigner au plus tard quatre mois avant la fin du mandat du membre faisant l'objet du renouvellement.
II. - Le tirage au sort prévu au treizième alinéa de l'article L. 612-5 précité est effectué par le président du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, assisté d'un représentant du ministre chargé de l'économie désigné par ce dernier au sein de ses services.
Chacune des autorités appelées à participer au tirage au sort en application du même alinéa peut désigner un représentant pour y assister.
III. - Sont établis des bulletins mentionnant les noms de l'ensemble des autorités appelées à participer au tirage au sort. Le nombre de bulletins tirés au sort est égal à la moitié de l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes proposés ou désignés en application des 1° ter et 3° à 8° de l'article L. 612-5 précité.
Chacun des bulletins tirés successivement au sort indique le nom de l'autorité devant désigner un membre du sexe opposé au sexe surreprésenté.
IV. - Les opérations de tirage au sort font l'objet d'un procès-verbal signé par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le représentant du ministre chargé de l'économie l'ayant assisté.
Le procès-verbal est transmis à chacune des autorités mentionnées au II ainsi qu'au ministre de l'économie.