Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1404 du 5 novembre 2015 relatif au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1404 du 5 novembre 2015 relatif au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique)


Lorsque l'accusé de réception électronique n'est pas instantané, un accusé d'enregistrement électronique, mentionnant la date de réception de l'envoi, est instantanément envoyé à l'intéressé ou, à défaut, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception.
S'il n'est pas instantané, l'accusé de réception électronique est envoyé au plus tard dans un délai de sept jours à compter de la réception de l'envoi de l'intéressé.
Les délais mentionnés au deuxième alinéa du présent article ne s'appliquent qu'à compter de la saisine de l'administration compétente.