I. - L'accusé de réception électronique prévu au I de l'article 5 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée comporte les mentions suivantes :
1° La date de réception de l'envoi électronique effectué par l'usager ;
2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier.
II. - S'il s'agit d'une demande, l'accusé de réception indique en outre si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d'acceptation ou à une décision implicite de rejet ainsi que la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, et sous réserve que la demande soit complète, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée.
Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée. Dans le second cas, il mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision.