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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1404 du 5 novembre 2015 relatif au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1404 du 5 novembre 2015 relatif au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique)


L'administration informe le public des téléservices qu'elle met en place afin que le droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique puisse s'exercer. Cette information figure dans les modalités d'utilisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée et peut également être portée à la connaissance du public par tout moyen.
Les téléservices peuvent prendre la forme d'une téléprocédure, d'une procédure de saisine électronique par formulaire de contact ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. Ils peuvent être spécifiquement dédiés à l'accomplissement de certaines démarches administratives.