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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1404 du 5 novembre 2015 relatif au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1404 du 5 novembre 2015 relatif au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique)


Pour exercer son droit de saisir une administration par voie électronique, tout usager s'identifie auprès de cette administration dans le respect des modalités d'utilisation des téléservices définies par les autorités administratives en application du deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.
A cet effet, l'usager indique dans son envoi, s'il s'agit d'une entreprise, son numéro d'inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements ; s'il s'agit d'une association, son numéro d'inscription au répertoire national des associations et, dans les autres cas, ses nom et prénom, adresses postale et électronique.
Les modalités mentionnées au premier alinéa peuvent en outre également prévoir l'utilisation d'un identifiant propre à l'usager qui s'adresse à l'administration ou celle d'autres moyens d'identification électronique dès lors que ceux-ci sont acceptés par l'administration.