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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 octobre 2015 relatif au certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 octobre 2015 relatif au certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur)


L'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur est vérifiée avant le 31 décembre de la cinquième année suivant l'obtention du diplôme conférant le titre de maître-nageur-sauveteur ou la délivrance du précédent certificat.
Le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, à l'issue d'une session de formation suivie d'une évaluation, ci-après dénommée « la session », dont les modalités d'organisation sont fixées aux articles 3 à 8 du présent arrêté.
La validité du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur court à compter du 1er janvier de l'année suivant sa délivrance.
Dans le cas où l'inscription à la session intervient après l'expiration du délai de validité du précédent certificat, la durée de validité court à compter de la date de délivrance.
En cas de motif légitime dûment attesté, la durée de validité peut être prorogée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, pour une durée ne pouvant excéder quatre mois, soit jusqu'au 30 avril de l'année suivante.