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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-329 du 25 mars 2009 créant l'Institut polytechnique de Bordeaux)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-329 du 25 mars 2009 créant l'Institut polytechnique de Bordeaux)

Les écoles sont créées et supprimées, sur demande ou après avis du conseil d'administration de l'institut, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les missions et compétences des écoles, des unités de recherche, des départements et des services communs, leurs modalités d'organisation et de fonctionnement, de désignation de leurs responsables ainsi que la durée de leur mandat sont arrêtées par le conseil d'administration dans les conditions d'adoption du règlement intérieur et lui sont annexées.

Chaque école, unité de recherche, département et service commun dispose d'un budget propre qui est intégré au budget de l'institut dans les conditions définies à l'article L. 719-5 du code de l'éducation.