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Article R5131-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5131-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les déclarations prévues à l'article L. 5131-5 sont effectuées selon des modalités et un modèle-type fixés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.