I. - Seuls les agents de l'Institut de veille sanitaire, nommément désignés et habilités à cet effet par son directeur, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux 1° d, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du II de l'article 2 du présent décret, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées.
II. - L'accès aux données mentionnées au a du 1° du II de l'article 2 n'est autorisé que pour le prestataire mentionné au 1° de l'article 3 ou à défaut, aux agents de l'Institut de veille sanitaire, nommément désignés et habilités à cet effet par son directeur, sous réserve que ces agents n'aient pas accès aux données mentionnées au I du présent l'article, et dans la stricte mesure où cet accès est nécessaire à l'exercice des missions qui leur sont confiées.