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Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie télématique)

Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie télématique)

Les dispositions des articles 2 et 3 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ne s'appliquent pas à la procédure d'inscription par voie électronique prévue par le présent décret.