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Article 18-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)

Article 18-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)

I. ― Le compte de gestion de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et ses annexes sont établis selon les règles prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article 28 du code de l'artisanat. Ils sont certifiés par un commissaire aux comptes.

A l'issue de l'exercice, le président de l'établissement adresse le projet de compte de gestion, assorti des pièces et justificatifs nécessaires, et les comptes annuels au commissaire aux comptes. Celui-ci exerce sa mission conformément aux dispositions des articles L. 823-9 à L. 823-18 du code de commerce.

A sa plus prochaine séance suivant le dépôt du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée générale adopte le compte de gestion de l'exercice précédent. Les comptes annuels, prévus au II du présent article, sont certifiés par un commissaire aux comptes.

II. - Le compte de gestion sur lequel se prononce l'assemblée générale comprend :

1° Les comptes annuels, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application de l'article 28 du code de l'artisanat : le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;

2° Le budget réalisé, comprenant une comparaison des réalisations budgétaires, dans les formes et selon la nomenclature applicables aux établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application de l'article 28 du code de l'artisanat, avec le budget primitif ou rectificatif de l'exercice ainsi qu'avec le budget réalisé de l'exercice antérieur ;

3° La balance définitive des comptes du grand livre pour l'exercice ;

4° L'état en fin d'exercice des emplois permanents et non permanents de l'établissement, mentionnant le statut, la catégorie, le niveau ou le rang et l'indice de rémunération de leur détenteur ;

5° Les montants d'imposition votés au titre de l'exercice par l'établissement et agréés par l'autorité de tutelle en application de l'article 1601 du code général des impôts ;

6° Les subventions collectées par l'établissement, dont celles qu'il a utilisées pour lui-même et celles reversées aux autres établissements du réseau ;

7° L'état des emprunts en cours en fin d'exercice, avec leur tableau d'amortissement ;

8° Le montant de chaque redevance définie à l'article 26 du code de l'artisanat, les conditions de sa perception ainsi que les recettes correspondantes ;

9° Les informations relatives à certaines indemnités et frais pour le personnel, déterminés par le statut des personnels du réseau et, pour les élus, déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget.