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Article 81 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)

Article 81 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)

I. - Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions déterminées par le présent article.

II. - La chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, dont la circonscription est le Département de Mayotte, a son siège à Mamoudzou.

III. - La chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte est une chambre de métiers et de l'artisanat de région au sens du II de l'article 5-2.

IV. - Le 3° du I de l'article 23 et les articles 36 à 52 s'appliquent à Mayotte sous réserve des dispositions du code du travail applicable à Mayotte et du code de l'éducation.

V. - Pour l'application du présent code dans le Département de Mayotte :

-les références à la région ou au département, en tant que collectivités, sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;

-les mots : " préfet de région " sont remplacés par les mots : " préfet de Mayotte " ;

-les références au code du travail sont remplacées par les références au code du travail applicable à Mayotte.