Articles

Article 28-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)

Article 28-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)

Avant le 1er juillet de chaque année, et dans les quinze jours suivant son adoption, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région adresse à l'autorité de tutelle le compte de gestion et les comptes annuels de l'année précédente, accompagnés des annexes prévues au II de l'article 28-1 et le rapport du commissaire aux comptes.

A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité de tutelle, ces autorisations sont réputées accordées. Les décisions de refus sont motivées.

Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

L'autorité de tutelle transmet au ministre chargé de l'artisanat un exemplaire du compte de gestion approuvé assorti de ses annexes, ou un rapport exposant les motifs l'ayant conduite à en refuser l'approbation.

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région rendent publics sur leur site internet, dans le mois qui suit l'approbation de ces documents par l'autorité de tutelle, leur compte de gestion assorti de ses annexes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Elles transmettent ces documents, dans le même délai, à l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.