L'inspection générale de l'enseignement maritime exerce un contrôle permanent sur les établissements scolaires maritimes ainsi que sur les établissements d'enseignement admis à concourir à la formation professionnelle maritime prévus à l'article 2 du décret susvisé du 31 mars 1967.
Ce contrôle s'exerce tant au point de vue pédagogique et technique que du point de vue de la discipline scolaire et de l'organisation matérielle dans ses rapports avec l'enseignement.
L'inspection générale de l'enseignement maritime peut ètre chargée par le ministre de toutes missions ou études relatives à la formation professionnelle maritime. Elle concourt aux actions de coopération technique menées dans ce domaine.