Article D712-23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D712-23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Par dérogation aux articles D. 712-19 et D. 712-22, lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, le capital décès, augmenté le cas échéant de la majoration pour enfant, est égal à douze fois le montant du dernier traitement indiciaire brut mensuel perçu par le fonctionnaire décédé.