Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux courses dont l'origine est l'enceinte de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle ou celle de l'aéroport de Paris-Orly et dont la destination est la commune de Paris. Elles s'appliquent également aux courses dont l'origine est la commune de Paris et la destination est l'enceinte de ces mêmes aéroports.