Articles

Article 723-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 723-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

I. - Les aides financières à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde sont attribuées en considération :

1° De l'expertise, de la notoriété, de l'expérience préalable et de la capacité financière du demandeur et des entreprises partenaires ;

2° De la cohérence du budget du projet de distribution ;

3° De la diversité des modes d'exploitation envisagés ;

4° De la connaissance du public ciblé et de l'adaptation du projet à ses besoins, ainsi que de la stratégie éditoriale et commerciale définie par le demandeur et les entreprises partenaires ;

5° Du caractère innovant de la stratégie de distribution et, notamment, des actions de communication et de promotion.

II. - Une attention particulière est portée :

1° Aux projets de distribution de premières ou de secondes œuvres d'un réalisateur ;

2° Aux projets de distribution d'œuvres coproduites avec un coproducteur établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France.