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Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train)

Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train)

CAHIER DES CHARGES RELATIF À L'AGRÉMENT DES ORGANISMES DE FORMATION
ET D'ÉVALUATION ET DES ORGANISMES CHARGÉS DES EXAMENS

1. Principes communs

Les organismes doivent disposer d'un personnel et de moyens matériels, notamment en locaux et systèmes informatiques, en adéquation avec leurs missions. Ils doivent s'assurer que les formateurs et les évaluateurs disposent des moyens adaptés à l'exercice de leurs missions.

2. Exigences pour les organismes de formation
et d'évaluation mentionnés à l'article 31

Les moyens sont précisés à partir des informations suivantes :

- nature, nombre et durée des actions de formation initiales et continues et d'évaluation envisagées ;

- nombre de stagiaires prévu par formation et nombre de candidats prévu par évaluation ;

- lieu et calendrier prévisionnel annuel des formations et des épreuves d'évaluation ;

- liste des formateurs et des évaluateurs avec les copies de leurs diplômes et/ou des certificats attestant de leur expérience professionnelle et justifiant l'activité de formateur dans les matières enseignées ou d'évaluateur pour les connaissances évaluées ;

- capacité d'accueil cohérente avec le nombre de stagiaires ou de candidats prévus, la durée des sessions et la nature des formations et des évaluations ;

- matériels et installations ferroviaires utilisés, y compris simulateurs, adaptés aux formations et aux évaluations prévues ;

- accès aux matériels et installations ferroviaires pour la mise en situation (matériel roulant, équipements d'infrastructure, liste des établissements associés, etc.) ;

- méthodes d'enseignement et supports pédagogiques utilisés avec la liste des documents de référence et des documents professionnels remis aux stagiaires ;

- méthodes d'évaluation en cours de formation.

3. Exigences spécifiques aux organismes d'examen
mentionnés à l'article 19

3.1. Exigences matérielles

L'organisme doit justifier de moyens techniques permettant d'assurer l'épreuve fixée à l'article 18 dans des conditions garantissant la sécurité des systèmes d'information.

3.2. Exigences d'organisation

Afin de garantir la confidentialité, la personne responsable des examens décide du sujet de l'examen portant sur les connaissances professionnelles générales, fixe la date de cet examen, assure l'envoi des convocations et délivre les attestations de réussite.

L'évaluateur chargé de la correction de l'examen doit être impartial et doit informer la personne responsable des examens de tout lien avec la personne évaluée. La personne responsable des examens prend les mesures nécessaires pour prévenir toute situation discriminante pour le candidat.