Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 août 2000 portant agrément du gestionnaire du fichier national d'identification des loups)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 août 2000 portant agrément du gestionnaire du fichier national d'identification des loups)

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 2000 susvisé, la délivrance des cartes d'identification des loups donne lieu à perception par la Société nationale des parcs zoologiques d'une somme dont le montant est fixé à 8 euros pour rémunération du service rendu.

Le compte d'exploitation du fichier national d'identification des loups ne doit dégager aucun bénéfice au profit de la Société nationale des parcs zoologiques.

Si des excédents financiers ou si des déficits apparaissent au compte d'exploitation, le montant fixé au premier alinéa du présent article pourra être revu après avis de la commission prévue à l'article 16 de l'arrêté du 19 juillet 2000 susvisé.

Si des excédents financiers apparaissent au compte d'exploitation, ceux-ci ne pourront être affectés qu'à des opérations d'amélioration du fonctionnement du fichier et du service rendu.