TARIFS D'ACHAT
1. L'énergie active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs définis ci-dessous. Ils sont exprimés en c€/kWh hors TVA.
2. En fonction de la puissance crête de l'installation, notée P et exprimée en kW, et de la puissance crête de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale, notée Q et exprimée en kW, il est défini un coefficient D de la façon suivante :
- si P + Q est inférieure ou égale à 9 kW, alors D = 1 ;
- si P + Q est supérieure à 9 kW, alors D = 0.
Les références des parcelles cadastrales faisant foi sont celles extraites du plan cadastral mis à jour et en vigueur à la date de la demande complète de raccordement.
3. En fonction de la puissance crête de l'installation, notée P et exprimée en kW, et de la puissance crête de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale, notée Q et exprimé en kW, il est défini un coefficient E de la façon suivante :
― si P + Q est inférieure ou égale à 36 kW, alors E = 1 ;
― si P + Q est supérieure à 36 kW et est inférieure ou égale à 100 kW, alors E = 0,95 ;
― si P + Q est supérieure à 100 kW, alors E = 0.
Les références des parcelles cadastrales faisant foi sont celles extraites du plan cadastral mis à jour et en vigueur à la date de la demande complète de raccordement.
4. A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient S'i en fonction de la somme des puissances crête des demandes complètes de raccordement sur l'ensemble du territoire national durant le trimestre selon le tableau suivant :
|
VALEUR |
Supérieure à 130 MW |
0,095 |
Supérieure à 110 MW et inférieure ou égale à 130 MW |
0,075 |
Supérieure à 90 MW et inférieure ou égale à 110 MW |
0,060 |
Supérieure à 70 MW et inférieure ou égale à 90 MW |
0,045 |
Supérieure à 54 MW et inférieure ou égale à 70 MW |
0,035 |
Supérieure à 46 MW et inférieure ou égale à 54 MW |
0,026 |
Supérieure à 30 MW et inférieure ou égale à 46 MW |
0,020 |
Supérieure à 10 MW et inférieure ou égale à 30 MW |
0,015 |
Inférieure ou égale à 10 MW |
0,000 |
A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient Si en fonction de S'i de la manière suivante :
- pour i inférieur ou égal à 9, Si = S'i ;
- pour i égal à 10 :
Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18 à l'adresse suivante :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130131&numTexte=18&pageDebut=01920&pageFin=01923
sinon Si = S'i ;
- pour i supérieur ou égal à 11 :
Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18 à l'adresse suivante :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130131&numTexte=18&pageDebut=01920&pageFin=01923
sinon Si = S'i ;
Formules dans lesquelles :
Les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;
Les indices k représentent les trimestres précédant le trimestre représenté par un indice i, dans la limite de trois trimestres consécutifs ;
Le symbole
Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18 à l'adresse suivante :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130131&numTexte=18&pageDebut=01920&pageFin=01923
est égal au produit des deux coefficients (1 - SK) au 4 de la présente annexe, pour k variant de i - 2 à i - 1 ;
Le symbole
Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18 à l'adresse suivante :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130131&numTexte=18&pageDebut=01920&pageFin=01923
est égal au produit des trois coefficients (1 - SK) décrits au 4 de la présente annexe, pour k variant de i - 3 à i - 1.
5. A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient V'i en fonction de la somme des puissances crête des demandes complètes de raccordement effectuées sur l'ensemble du territoire national durant le trimestre selon les tableaux suivants :
Si i est inférieur ou égal à 16
Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration simplifiée au bâti et des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal autre qu'un usage d'habitation pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i |
VALEUR du coefficient V'i |
---|---|
Supérieure à 130 MW |
0,095 |
Supérieure à 110 MW et inférieure ou égale à 130 MW |
0,075 |
Supérieure à 90 MW et inférieure ou égale à 110 MW |
0,060 |
Supérieure à 70 MW et inférieure ou égale à 90 MW |
0,045 |
Supérieure à 54 MW et inférieure ou égale à 70 MW |
0,035 |
Supérieure à 46 MW et inférieure ou égale à 54 MW |
0,026 |
Supérieure à 30 MW et inférieure ou égale à 46 MW |
0,020 |
Supérieure à 10 MW et inférieure ou égale à 30 MW |
0,015 |
Inférieure ou égale à 10 MW |
0,000 |
Si i est supérieur ou égal à 17 et inférieur ou égal à 18
Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration simplifiée au bâti et des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal autre qu'un usage d'habitation pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i |
VALEUR du coefficient V'i |
---|---|
Supérieure à 160 MW |
0,095 |
Supérieure à 120 MW et inférieure ou égale à 160 MW |
0,06 |
Supérieure à 80 MW et inférieure ou égale à 120 MW |
0,04 |
Supérieure à 50 MW et inférieure ou égale à 80 MW |
0,02 |
Inférieure ou égale à 50 MW |
0 |
Si i est supérieur ou égal à 19
Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration simplifiée au bâti et des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal autre qu'un usage d'habitation pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i |
VALEUR du coefficient V'i |
---|---|
Supérieure à 160 MW |
0,095 |
Supérieure à 120 MW et inférieure ou égale à 160 MW |
0,06 |
Supérieure à 80 MW et inférieure ou égale à 120 MW |
0,04 |
Supérieure à 50 MW et inférieure ou égale à 80 MW |
0,02 |
Supérieure à 30 MW et inférieure ou égale à 50 MW |
0,008 |
Inférieure ou égale à 30 MW |
0 |
A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient Vi en fonction du coefficient V'i de la manière suivante :
-pour i inférieur ou égal à 9, V i = V'i ;
-pour i égal à 10 :
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0149 du 30/06/2015, texte nº 31 à l'adresse suivante http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150630&numTexte=31&pageDebut=11013&pageFin=11016
sinon V i = V'i
-pour i supérieur ou égal à 11 :
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0149 du 30/06/2015, texte nº 31 à l'adresse suivante http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150630&numTexte=31&pageDebut=11013&pageFin=11016
sinon V i = V'i
Formules dans lesquelles :
Les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée.
Les indices k représentent les trimestres précédant le trimestre représenté par un indice i, dans la limite de trois trimestres consécutifs.
Le symbole
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0149 du 30/06/2015, texte nº 31 à l'adresse suivante http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150630&numTexte=31&pageDebut=11013&pageFin=11016
est égal au produit des deux coefficients (1-Min (0,095 ; Vk)) décrits au 5 de la présente annexe, pour k variant de i-2 à i-1.
Le symbole
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0149 du 30/06/2015, texte nº 31 à l'adresse suivante http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150630&numTexte=31&pageDebut=11013&pageFin=11016
est égal au produit des trois coefficients (1-Min (0,095 ; Vk)) décrits au 5 de la présente annexe, pour k variant de i-3 à i-1.
6. Pour une installation respectant les critères d'intégration au bâti définis à l'annexe 2, et dont la demande complète de raccordement est effectuée après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le tarif d'achat, noté T1 et exprimé en c€/kWh, est défini par la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 54 du 05/03/2011 texte numéro 9
― l'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;
― les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 54 du 05/03/2011 texte numéro 9
(1 ― Si) décrits au 4 de la présente annexe pour i variant de 1 à N ― 1 lorsque N est supérieur à 1 ;
― D est le coefficient décrit au 2 de la présente annexe.
Le cas échéant, la valeur du tarif T1, calculée sans arrondi intermédiaire, est arrondie par défaut à la seconde décimale.
7. Pour une installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et dont la demande complète de raccordement est effectuée après l'entrée en vigueur du présent arrêté et avant le 1er octobre 2012, le tarif d'achat, noté T4 et exprimé en c €/ kWh, est défini par la formule suivante :
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0254 du 01/11/2015, texte n º 4
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151101&numTexte=4&pageDebut=20469&pageFin=20469
Pour une installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et dont la demande complète de raccordement est effectuée entre le 1er octobre 2012 et le 31 mars 2015, le tarif d'achat, noté T4 et exprimé en c €/ kWh, est défini par la formule suivante :
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0254 du 01/11/2015, texte n º 4
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151101&numTexte=4&pageDebut=20469&pageFin=20469
Pour une installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et dont la première demande complète de raccordement est effectuée entre le 1er avril 2015 et le 30 juin 2015, le tarif d'achat, noté T4 et exprimé en c €/ kWh, est défini par la formule suivante :
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0254 du 01/11/2015, texte n º 4
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151101&numTexte=4&pageDebut=20469&pageFin=20469
Pour une installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et dont la première demande complète de raccordement est effectuée à compter du 1er juillet 2015, le tarif d'achat, noté T4 et exprimé en c €/ kWh, est défini par la formule suivante :
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0254 du 01/11/2015, texte n º 4
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151101&numTexte=4&pageDebut=20469&pageFin=20469
Formules dans lesquelles :
L'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;
Les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;
Le symbole
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0254 du 01/11/2015, texte n º 4
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151101&numTexte=4&pageDebut=20469&pageFin=20469
est égal à 1 lorsque N vaut 1 et est égal au produit des coefficients (1-Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 1 à N-1 lorsque N est supérieur à 1 et inférieur à 7 ;
Le symbole
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0254 du 01/11/2015, texte n º 4
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151101&numTexte=4&pageDebut=20469&pageFin=20469
est égal à 1 lorsque N vaut 7 et est égal au produit des coefficients (1-Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 7 à N-1 lorsque N est supérieur à 7 et inférieur à 17 ;
Le symbole
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0254 du 01/11/2015, texte n º 4
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151101&numTexte=4&pageDebut=20469&pageFin=20469
est égal à 1 lorsque N vaut 18 et est égal au produit des coefficients (1-Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 18 à N-1 lorsque N est supérieur à 18 ;
E est le coefficient décrit au 3 de la présente annexe.
Le cas échéant, la valeur du tarif T4, calculée sans arrondi intermédiaire, est arrondie par défaut à la seconde décimale.
8. Pour les installations au sol, les installations sur bâtiment ne respectant ni les critères d'intégration au bâti, ni les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et les installations sur bâtiment de puissance crête supérieure à 100 kW qui respectent les critères d'intégration au bâti ou d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2, le tarif d'achat, noté T5 et exprimé en c€/kWh, est défini par les formules suivantes :
T 5 = 12 × 0,974 N-1 lorsque la demande complète de raccordement est effectuée après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et avant le 1er octobre 2012 ;
T 5 = 8,40 × 0,974 N-7 lorsque la demande complète de raccordement est effectuée à compter du 1er octobre 2012,
formules dans lesquelles l'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée.
9. Par exception aux dispositions du 4 de la présente annexe, à l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, lorsque la puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i est supérieure ou égale à 250 MW, alors le coefficient Si est égal à 0,20.
Par exception aux dispositions du 5 de la présente annexe, à l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, lorsque la puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration simplifiée au bâti pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i est supérieure ou égale à 250 MW, alors le coefficient Vi est égal à 0,20.