Conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 2000 susvisé, la délivrance des cartes d'identification des loups donne lieu à perception par le Syndicat national des directeurs de parcs zoologiques français d'une somme dont le montant est fixé à 50 F pour rémunération du service rendu.
Le compte d'exploitation du fichier national d'identification des loups ne doit dégager aucun bénéfice au profit du Syndicat national des directeurs de parcs zoologiques français.
Si des excédents financiers ou si des déficits apparaissent au compte d'exploitation, le montant fixé au premier alinéa du présent article pourra être revu après avis de la commission prévue à l'article 16 de l'arrêté du 19 juillet 2000 susvisé.
Si des excédents financiers apparaissent au compte d'exploitation, ceux-ci ne pourront être affectés qu'à des opérations d'amélioration du fonctionnement du fichier et du service rendu.