Articles

Article R4139-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4139-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

L'arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget prévu à l'article L. 4139-8 fixe annuellement, par grade, le contingent de pécules pouvant être accordés sur leur demande aux officiers de carrière lors de leur mise à la retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance différée.


Pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale, ce contingent est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.