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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2015 relatif au règlement de fonctionnement type des centres d'accueil pour demandeurs d'asile)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2015 relatif au règlement de fonctionnement type des centres d'accueil pour demandeurs d'asile)

ANNEXE


RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT


CADA DE…

Le règlement de fonctionnement a pour objet de préciser les conditions de prise en charge des personnes hébergées au sein du CADA. Il est affiché dans l'établissement.

Article 1er


Admission

Les demandeurs d'asile sont admis au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) de… sur le fondement de la décision d'admission prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Un contrat de séjour est conclu entre les personnes hébergées et le gestionnaire ou son représentant.

Article 2


Séjour en centre

La présence des demandeurs d'asile dans le centre est provisoire. Elle est définie dans le contrat de séjour signé à l'arrivée. La durée du séjour est strictement limitée à la durée de l'instruction de la demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis, éventuellement, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).


A titre exceptionnel, le gestionnaire du centre peut demander à l'OFII d'organiser le transfert d'une personne hébergée vers un autre lieu d'hébergement lorsque sa situation, notamment médicale, nécessite une prise en charge adaptée à ses besoins, ou lorsque des difficultés d'adaptation ou des incompatibilités liées à la vie du centre ont été constatées.


Le contrat de séjour n'est pas un contrat de location et ne confère aucun droit de maintien dans les lieux au-delà de la date de fin de prise en charge notifiée par le responsable du centre ou des délais de maintien dans le centre à titre temporaire.


Le changement du lieu d'hébergement en cours de prise en charge ou le partage du lieu d'hébergement en cohabitation avec d'autres personnes peut si nécessaire être décidé par le gestionnaire du centre.

Article 3


Locaux / Parties communes

Les parties communes sont composées de (description) et équipées de (description), un accès au courrier et au téléphone est possible. L'utilisation de ces espaces et équipements implique de la part des personnes hébergées le respect des règles permettant de maintenir ces lieux en état de propreté satisfaisant. Des détériorations ou des négligences caractérisées ou le non-respect du règlement intérieur de l'immeuble peuvent entraîner des retenues sur la caution constituée en vue de la sortie, voire la fin de la prise en charge et l'exclusion du centre.

Article 4


Locaux à usage personnel

Le CADA met à la disposition des personnes hébergées (description). Les lieux d'hébergement peuvent également être attribués en cohabitation, les personnes hébergées étant appelées à partager l'utilisation de certaines pièces. Un inventaire et un état des lieux sont établis à la remise des clés. Le matériel manquant ou détérioré est facturé à la sortie du centre et déduit de la caution.


Les personnes hébergées sont responsables de l'entretien régulier de l'espace qui leur est réservé. En cas de cohabitation, les usagers doivent porter une attention particulière à l'entretien des parties communes de l'appartement. Le personnel du CADA a la possibilité d'accéder aux chambres ou appartements pour des motifs de sécurité et d'hygiène.


Toute modification des installations existantes ainsi que l'usage d'appareils électriques ou autres sont soumis à l'accord préalable des responsables du centre.


Les consommations normales de gaz, d'eau et d'électricité sont prises en charge par le centre. En cas de consommation abusive, des mesures restrictives sont mises en place et un remboursement partiel peut être exigé des personnes hébergées.

Article 5


Allocation pour demandeur d'asile (ADA) et participation financière aux frais d'hébergement

Les personnes hébergées en CADA perçoivent une allocation (ADA).


L'allocation est versée sous condition de ressources pendant la durée de la prise en charge, selon la composition familiale, conformément aux dispositions fixées par le décret pris sur le fondement de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Le gestionnaire du centre sollicite une caution auprès de la personne hébergée, conformément à l'arrêté pris par le ministre en charge de l'asile sur le fondement de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette caution est restituée à l'intéressé à sa sortie du centre sauf s'il est établi qu'elle est à l'origine de dégradations des locaux du centre ou si elle s'est maintenue au-delà des délais réglementaires. Tout ou partie de la caution sera alors retenue par le gestionnaire du centre, selon les coûts de réhabilitation entraînés par ces dégradations.


Pendant la durée de leur prise en charge, les personnes hébergées dont les revenus sont égaux ou supérieurs au montant du revenu de solidarité active (RSA) versent une participation financière dont le montant est déterminé selon un barème défini par l'arrêté pris par le ministre en charge de l'asile sur le fondement de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article 6


Vie collective

Il est formellement interdit d'héberger dans sa chambre des personnes n'étant pas inscrites sur les registres de présence du centre. L'usage des locaux et l'utilisation des équipements collectifs sont réservés aux personnes hébergées. Le responsable du centre doit être informé des visites de personnes extérieures au centre. En cas de cohabitation de plusieurs personnes dans un même logis, ces visites ne doivent pas causer de gêne au cohabitant.


La tranquillité du voisinage doit être respectée en évitant tous bruits entre 22 h 00 et 7 h 00 du matin.


Le CADA est une collectivité où la vie est fondée sur le respect de l'autre ainsi que celui des différences culturelles, politiques, religieuses et sociales, dans la mesure où elles restent de la sphère du domaine privé. Afin de préserver la qualité de vie de tous, chaque résident doit conserver en tout temps et en tout lieu une attitude correcte et respectueuse des autres. Aucune manifestation d'ordre politique ou religieux ne sera tolérée dans les locaux du CADA.

Article 7


Démarches administratives

Les démarches administratives relatives à la demande de protection (préfecture, OFPRA, CNDA) doivent être régulièrement traitées avec l'équipe du centre. Le refus de répondre aux convocations et aux demandes d'information peut être un motif d'exclusion du centre.

Article 8


Absences

Les absences de courte durée sont autorisées. Cependant, le demandeur d'asile qui souhaite s'absenter plus d'un jour doit en informer le responsable du centre. Toute absence de plus d'une semaine doit être autorisée par le responsable du centre. A défaut, elle sera considérée comme un abandon du lieu d'hébergement. La fermeture de la chambre et la mise sous consigne des effets personnels pourra être réalisée sous contrôle d'huissier.


Les gestionnaires des centres signalent systématiquement au service territorial compétent de l'OFII les abandons des lieux d'hébergement.

Article 9


Santé / Examens médicaux obligatoires

Un examen médical est organisé dans les quinze jours suivant l'entrée en CADA. Les vaccinations obligatoires pour les enfants sont réalisées par les services de la protection maternelle et infantile ou à défaut par le médecin traitant.

Article 10


Accidents corporels et dommages

Le CADA a l'obligation d'assurer toutes les personnes hébergées en responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers.
Pendant le séjour, les parents demeurent responsables civilement et pénalement de leurs enfants. Le gestionnaire ne saurait, en aucun cas, être engagé dans les conséquences des accidents qu'ils causeraient ou subiraient du fait de l'absence de surveillance des parents.

Article 11


Sanctions / Rappel

L'exclusion du CADA peut être prononcée par la direction du centre pour les motifs suivants :

- manquement grave au règlement intérieur ;


- actes de violence à l'encontre des autres résidents ou de l'équipe du centre ;


- infractions (crime ou délit) à la législation française ayant entraîné des condamnations judiciaires ;


- fausses déclarations concernant l'identité ou la situation personnelle, notamment relatives aux critères d'accès à l'aide sociale de l'État ;


- refus de transfert dans un autre centre ;


- refus par une personne ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire d'une proposition d'hébergement ou de logement.

Article 12


Procédure d'expulsion

Conformément aux articles L. 744-5 et R. 744-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque, après une décision définitive, le délai de maintien autorisé en CADA prend fin, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l'OFII et en informe l'office et le préfet de département.


Si une personne se maintient après une décision de rejet définitive dans le lieu d'hébergement, le gestionnaire du CADA ou l'OFII peut saisir le préfet de département du lieu d'implantation du centre. Ce dernier met en demeure cette personne de quitter les lieux si :

- la personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'OFII ;


- la personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé.

Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet peut, sur signalement du gestionnaire ou de l'OFII, saisir le président du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux.


Cette procédure peut également être mise en œuvre lorsqu'une personne a un comportement violent ou commet des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement et qu'elle n'a pas quitté les lieux après avoir fait l'objet d'une décision d'exclusion du CADA prise par la direction du centre en application de l'article 11.

Article 13


Participation des personnes hébergées au fonctionnement du CADA

Conformément à l'article D. 311-21 du code de l'action sociale et des familles, les personnes hébergées participent au fonctionnement du CADA selon les modalités suivantes : (préciser les modalités de participation retenues dans le centre).

Article 14


Révision du règlement de fonctionnement

Le présent règlement est révisé tous les… ans (indiquer une périodicité maximale de 5 ans).