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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-674 du 8 juillet 2004 pris pour l'application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-674 du 8 juillet 2004 pris pour l'application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

La demande de surclassement mentionnée à l'article 1er du présent décret fait l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette délibération vise l'arrêté de l'article 3 et précise le ou les quartiers prioritaires de la politique de la ville à prendre en compte pour le surclassement.