Articles

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux)


Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux articles 5 et 9 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont respectivement nommés animateur stagiaire et animateur principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies à l'article 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de dix jours.
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux articles 6 et 10 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont respectivement nommés animateur stagiaire et animateur principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies à l'article 11 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Le classement et la titularisation des candidats interviennent selon les modalités définies respectivement au chapitre III et à l'article 12 du même décret.