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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique)

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés au septième alinéa de l'article 2 sont nommés directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, pour une durée d'un an.

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 8 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés au sixième alinéa de l'article 2 sont nommés directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, pour une durée d'un an.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours.