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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux)

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés médecins territoriaux de 2e classe stagiaires, pour une durée de douze mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours.

Lorsque la période de formation mentionnée à l'article 7 n'est pas achevée à la fin de la période de stage mentionnée à l'article 6, la période de stage est prolongée de la durée de formation restant à accomplir.