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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1386 du 30 octobre 2015 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, à la suite de la création des quartiers prioritaires de la politique de la ville)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1386 du 30 octobre 2015 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, à la suite de la création des quartiers prioritaires de la politique de la ville)


1° Sous réserve de continuer d'exercer les fonctions qui y ouvraient droit, les personnels territoriaux qui ne sont plus éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions exercées dans les établissements dont la liste était fixée en application de l'article 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 susvisé conservent, à titre personnel et s'ils demeurent en fonction dans ces établissements, dans les conditions et selon les modalités prévues au décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 susvisé, le maintien de cette nouvelle bonification indiciaire dans les conditions suivantes :


- jusqu'au 31 août 2018, maintien de l'intégralité de la nouvelle bonification indiciaire perçue au 31 août 2015 ;
- du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, perception des deux tiers de la nouvelle bonification indiciaire ;
- du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, perception d'un tiers de la nouvelle bonification indiciaire.


2° Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent et sous réserve d'exercer les fonctions qui y ouvraient droit, les personnels territoriaux dont le lycée d'exercice figurait, pour l'année scolaire 2014-2015, sur la liste fixée en application de l'article 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 susvisé bénéficient, pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, de la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 susvisé.