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Article R156-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R156-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

En application de l'article L. 156-1, le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou sur tout autre support adapté. Il y mentionne également l'adresse du site internet du ou de ces médiateurs.