Article R155-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article R155-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation est composée en application de l'article L. 155-1 :
a) D'un conseiller d'Etat ;
b) D'un conseiller à la Cour de cassation en activité ou honoraire ;
c) De quatre personnalités qualifiées dans le domaine juridique ou en matière de médiation ;
d) De deux représentants des associations de consommateurs agréées au plan national ; et
e) De deux représentants d'organisations professionnelles.
Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France sont applicables à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. Un arrêté du ministre chargé de l'économie nomme le président et le vice-président de la commission parmi les membres mentionnés aux a et b.
Le président et le vice-président de la commission bénéficient d'une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget. Les autres membres de la commission bénéficient d'une indemnité dont le taux par séance est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres.
Les membres de la commission peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.