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Article R154-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R154-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Toute personne physique ou morale qui souhaite être inscrite sur la liste des médiateurs prévue à l'article L. 155-2 communique à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation mentionnée à l'article L. 155-1, outre les informations prévues aux c à i de l'article R. 154-1 :

a) Ses coordonnées et l'adresse de son site internet ;

b) Une déclaration de motivation justifiant sa désignation comme médiateur de la consommation ;

c) Les informations sur sa structure et les modalités de financement de son activité de médiateur de la consommation ainsi que, lorsqu'il existe, une entité regroupant plusieurs médiateurs, les modalités de financement de cette entité, le niveau de rémunération et la durée du mandat de chacun d'entre eux ;

d) Une description du déroulement interne de la médiation.

Le médiateur notifie sans délai à la commission toute modification de ces informations.